Le télétravail, désormais durablement installé dans les pratiques professionnelles, confronte le droit du travail à une question sensible : comment concilier l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur avec le respect de la vie privée du salarié lorsque le travail s’exerce au domicile ? Par un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation apporte une réponse claire et structurante, en rappelant que la protection du domicile ne peut être sacrifiée au nom de la prévention des risques professionnels.

Le domicile, cœur protégé de la vie privée

La Cour de cassation rappelle avec force que l’usage du domicile par le salarié relève de sa vie privée. Cette protection trouve son fondement dans plusieurs textes majeurs : l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 9 du code civil. Le domicile constitue un espace inviolable, auquel l’employeur ne peut accéder sans l’accord du salarié, y compris lorsque celui-ci y exerce une activité professionnelle. Le télétravail ne transforme donc pas le logement en lieu de travail ordinaire et ne fait pas disparaître la frontière entre sphère professionnelle et sphère privée.

L’obligation de sécurité face aux préconisations du médecin du travail

En vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur demeure tenu de protéger la santé physique et mentale des salariés, y compris en télétravail. Lorsque le médecin du travail préconise un aménagement de poste, notamment sous la forme du télétravail, l’employeur doit en tenir compte, conformément aux articles L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail. Dans l’affaire jugée, l’employeur avait refusé la mise en place du télétravail recommandé au seul motif que la salariée s’opposait à une visite de son domicile. La Cour de cassation censure ce raisonnement : en l’absence de recours contre l’avis médical prévu par l’article L. 4624-7 du code du travail, l’employeur ne pouvait conditionner l’aménagement du poste à une intrusion dans la vie privée du salarié.

Des alternatives possibles pour remplir l’obligation de sécurité

L’arrêt du 13 novembre 2025 ne place pas pour autant l’employeur dans une situation d’impuissance. La Cour rappelle implicitement que l’obligation de sécurité n’est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcée. L’employeur peut démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention prévues par la loi sans nécessairement visiter le domicile du salarié. Actions d’information, de formation, assistance technique, questionnaires d’autoévaluation, ou recours à des organismes tiers avec l’accord du salarié constituent autant de leviers permettant d’assurer la sécurité sans porter atteinte à la vie privée. Refuser le télétravail sans explorer ces solutions alternatives caractérise, en revanche, un manquement à l’obligation de sécurité.

 

Par cette décision, la Cour de cassation opère une conciliation équilibrée entre deux exigences fondamentales : la protection de la santé au travail et le respect de la vie privée. Le message est clair : le domicile du salarié reste un sanctuaire, y compris en télétravail, et l’employeur ne peut s’exonérer de ses obligations en invoquant un refus légitime d’accès. Cette jurisprudence invite les entreprises à repenser leurs pratiques, en privilégiant le dialogue, la proportionnalité et des moyens de prévention compatibles avec les libertés fondamentales.

Source : Soc. 13 nov. 2025, FP-B, n° 24-14.322

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