En application de l’article L.2312-8 du Code du travail, dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
En l’occurrence, des outils informatiques d’intelligence artificielle ont été déployés au sein d’une entreprise. Estimant que le déploiement de ces outils requérait préalablement la formulation d’un avis, le CSE a saisi le Tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la suspension de leur mise en œuvre jusqu’à la clôture de la consultation.
L’employeur considérait quant à lui à l’inverse que le délai dont le CSE disposait pour émettre un avis avait expiré et que le déploiement des outils informatiques d’intelligence artificielle s’inscrivait en tout état de cause dans une phase pilote n’impactant pas les conditions de travail des salariés et ne requérant ainsi pas nécessairement une consultation du CSE.
Dans une ordonnance du 14 février 2025, la juridiction a relevé que le CSE avait fait appel à un expert habilité en nouvelles technologies, de sorte que le délai dont disposait le CSE pour émettre un avis n’avait pas expiré au moment de la saisine du Tribunal. Elle a également constaté que les outils informatiques d’intelligence artificielle étaient déployés depuis plusieurs mois auprès de l’ensemble des collaborateurs, ne permettant pas de caractériser une simple phase d’expérimentation.
Dans ces conditions, la juridiction a ordonné sous astreinte la suspension du déploiement des outils informatiques d’intelligence artificielle dans l’attente de la clôture de la consultation.
Cette décision (qui devrait encore être confirmée par la Cour de cassation afin d’en renforcer la portée) illustre le rôle du CSE en matière d’introduction d’outils informatiques d’intelligence artificielle impactant les conditions de travail, l’employeur devant obligatoirement recueillir l’avis de l’instance avant de les déployer dans l’entreprise.
TJ Nanterre, ordonnance de référé du 14 février 2025, RG n° 24/01457